– mise en vigueur par le Parlement

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 3 Arrêtés fédéraux > Chapitre 5 Arrêté fédéral portant approbation d’un traité international soumis/sujet au référendum et mise en oeuvre > Section 5 Dispositions finales > Entrée en vigueur > Entrée en vigueur échelonnée > – mise en vigueur par le Parlement

– mise en vigueur par le Parlement

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177L’échelonnement de l’entrée en vigueur d’une loi peut figurer dans la loi. Les dispositions finales sont alors formulées comme suit:

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 S’il est établi dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire qu’aucun référendum n’a abouti, elle entre en vigueur comme suit:

a.les art. … , le …;
b.les art. … , le … .

3 Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

178Si la grande majorité des dispositions doit entrer en vigueur en même temps et un petit nombre de dispositions à une autre date, on aura recours à la formulation suivante:

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 S’il est établi dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire qu’aucun référendum n’a abouti, elle entre en vigueur comme suit:

a.toutes les dispositions à l’exception de l’art. 4, al. 2, le …;
b.l’art. 4, al. 2, le … .

3 Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

179À l’inverse, si de nombreuses dispositions doivent entrer en vigueur à une autre date, on pourra utiliser la formulation suivante:

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 S’il est établi dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire qu’aucun référendum n’a abouti, elle entre en vigueur comme suit:

a.les art. …, le 1er janvier …;
b.les autres dispositions, le 1er juillet … .

3 Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.