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48Si les dispositions abrogeant ou modifiant d’autres actes font ensemble plus d’une page, on les mentionnera en annexe. Dans ce cas, on renverra dans le corps de l’acte à l’annexe de la manière suivante:
au moyen d’un article s’il s’agit d’un nouvel acte;
au moyen d’un chiffre romain s’il s’agit d’un acte modificateur (cf. ch. 290).
Dans un nouvel acte, les formules seront:
Art. …Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe … / en annexe.

ou
Art. …Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe … / en annexe.

Dans un acte modificateur, les formules seront:

II

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe … / en annexe.

ou

II

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe … / en annexe.

Pour la présentation des annexes, cf. ch. 93, 94 et 95.
On utilise la formule «en annexe» lorsque l’acte ne compte qu’une seule annexe.

Si un acte comprend des annexes, l’annexe qui règle l’abrogation et la modification d’autres actes s’insérera après ces annexes et sera numérotée en conséquence (ex.: RO 2011 2699, art. 47 et annexe 8). Attention: dans cet exemple, on trouve encore l’ancienne expression «Abrogation et modification du droit en vigueur».