48 | Si les dispositions abrogeant ou modifiant d’autres actes font ensemble plus d’une page, on les mentionnera en annexe. Dans ce cas, on renverra dans le corps de l’acte à l’annexe de la manière suivante: |
– | au moyen d’un article s’il s’agit d’un nouvel acte; |
– | au moyen d’un chiffre romain s’il s’agit d’un acte modificateur (cf. ch. 290). |
| Dans un nouvel acte, les formules seront: |
Art. … | Abrogation et modification d’autres actes |
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe … / en annexe.
|
Art. … | Modification d’autres actes |
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe … / en annexe.
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| Dans un acte modificateur, les formules seront: |
II
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe … / en annexe.
|
II
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe … / en annexe.
|
| Pour la présentation des annexes, cf. ch. 93, 94 et 95. |
| On utilise la formule «en annexe» lorsque l’acte ne compte qu’une seule annexe. |
Si un acte comprend des annexes, l’annexe qui règle l’abrogation et la modification d’autres actes s’insérera après ces annexes et sera numérotée en conséquence (ex.: RO 2011 2699, art. 47 et annexe 8). Attention: dans cet exemple, on trouve encore l’ancienne expression «Abrogation et modification du droit en vigueur».