Modification d’autres actes

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 1 Lois fédérales > Chapitre 1 Nouvelle loi ou révision totale d’une loi > Section 6 Dispositions finales > Modification d’autres actes

Modification d’autres actes

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51Un acte peut modifier d’autres actes si les modifications en question sont uniquement une conséquence de l’acte principal ou qu’il existe un lien causal étroit entre l’acte principal et les autres actes. Seuls les actes de même niveau peuvent être modifiés de la sorte (principe du parallélisme des formes). Les exceptions sont exposées aux ch. 272, 273 et 274.
52La formule est alors:
Art. …Modification d’autres actes

La loi [fédérale] du … sur …1 / L’ordonnance du … sur …1 est modifiée comme suit:

 

1RS
ou
Art. …Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi [fédérale] du … sur …1 / Ordonnance du … sur …1

2. Loi [fédérale] du … sur …2 / Ordonnance du … sur …2

3. Loi [fédérale] du … sur …3 / Ordonnance du … sur …3

 

1RS …
2RS …
3RS
Pour la présentation des dispositions modifiant un acte, cf. ch. 270 à 358.
95aPour la modification d’annexes à un acte qui est modifié en annexe à un autre acte ou par un acte modificateur unique, cf. ch. 300.