51 | Un acte peut modifier d’autres actes si les modifications en question sont uniquement une conséquence de l’acte principal ou qu’il existe un lien causal étroit entre l’acte principal et les autres actes. Seuls les actes de même niveau peuvent être modifiés de la sorte (principe du parallélisme des formes). Les exceptions sont exposées aux ch. 272, 273 et 274. |
52 | La formule est alors: |
La loi [fédérale] du … sur …1 / L’ordonnance du … sur …1 est modifiée comme suit: …
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ou |
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi [fédérale] du … sur …1 / Ordonnance du … sur …1 … 2. Loi [fédérale] du … sur …2 / Ordonnance du … sur …2 … 3. Loi [fédérale] du … sur …3 / Ordonnance du … sur …3 …
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95a | Pour la modification d’annexes à un acte qui est modifié en annexe à un autre acte ou par un acte modificateur unique, cf. ch. 300. |