Dispositions de coordination

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Dispositions de coordination

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54Il peut arriver qu’une même disposition fasse l’objet de plusieurs révisions parallèles ou qu’une disposition en cours d’élaboration dans un nouvel acte ou non entrée en vigueur fasse déjà l’objet d’une révision menée en parallèle. Il n’est alors pas possible de savoir si tous les projets aboutiront ni, souvent, dans quel ordre les dispositions seront adoptées ou entreront en vigueur. En pareil cas, le législateur édicte des dispositions de coordination. Les questions à régler peuvent s’avérer très complexes. Les exemples suivants illustrent diverses manières de résoudre le problème: RO 2005 1337 1338, 2011 1119 1135, 2012 4993 5008.

Le titre de la disposition de coordination sera: «Coordination avec … [désignation de l’autre acte]». Si la disposition de coordination figure dans un acte modificateur, sous un chiffre romain à part, elle sera aussi dotée de ce titre (exception au ch. 290, qui prévoit que les chiffres romains ne sont jamais dotés de titre).

En règle générale, les dispositions de coordination sont formulées par la Commission de rédaction du Parlement, lorsque les travaux parlementaires s’achèvent. Si l’on constate dès l’élaboration du message qu’une disposition de coordination sera nécessaire, on en fera état dans le message en présentant les solutions possibles. Si la manière de résoudre le problème est déjà claire lors de l’élaboration du projet par le Conseil fédéral, on l’intégrera dans le projet.