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Référendum

Obligatoire

Le référendum est obligatoire dans les cas prévus aux art. 140 Cst et 141a, al. 1, Cst.

La formule magique est alors, suivant les cas :

  • « ... est soumis(e) au vote du peuple et des cantons » [wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet]

ou

  • « ... est soumis(e) au vote du peuple » [wird dem Volk zur Abstimmung unterbreitet]

Facultatif

Si 50 000 citoyens se lèvent de bon matin et demandent le référendum, dans les cas prévus à l'art. 141 Cst., la formule magique est abracadabra le 36 du mois mais :

Art. x Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.
[Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.]

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
[Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.]

les autres jours.

Dispositions finales

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