Particuliers
Der Private ou die Privatperson = le particulier
Conformément à la Constitution, le terme de particulier recouvre les personnes physiques et les personnes morales.
Art. 5 Cst.
3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
Art. 5 BV
3 Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
Il faut éviter les « personnes privées » (non idiomatique) ou plus encore les « privés » (réservés à la série noire).