Initiative populaire 'Interdiction de l'absinthe et revision correspondante de l'article 31b'

I

L'article 31, lettre b, de la Constitution fédérale reçoit la rédaction suivante:

La liberté de commerce et d'industrie est garantie dans toute l'étendue de la Confédération.

Sont réservés:

  1. la fabrication et la vente des boissons distillées, en conformité des articles 32bis et 32ter.

II

Article 32ter

La fabrication, l'importation, le transport, la vente, la détention pour la vente de la liqueur dite absinthe sont interdits dans toute l'étendue de la Confédération. Cette interdiction s'étend à toutes les boissons qui, sous une dénomination quelconque, constitueraient une imitation de l'absinthe. Le transport en transit et l'emploi de l'absinthe à des usages pharmaceutiques restent réservés.

L'interdiction ci-dessus entrera en vigueur deux ans après son adoption. La législation fédérale statuera les dispositions nécessaires ensuite de cette prohibition.

La Confédération a le droit de décréter la même interdiction par voie législative à l'égard de toutes les autres boissons contenant de l'absinthe, qui constitueraient un danger public. »

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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