L'article 34quater de la constitution fédérale est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
La Confédération institue par voie législative l'assurance-vieillesse, l'assurance des survivants et l'assurance-invalidité. Ces assurances sont générales et obligatoires.
Les pensions accordées sont égales à 60 pour cent au moins du revenu annuel moyen des cinq années les plus favorables, mais ne peuvent être inférieures à 500 francs par mois pour les personnes seules et à 800 francs pour un couple, ni supérieurs au double de ces montants. Ceux-ci seront adaptés périodiquement, dès le 1er janvier 1970, en même temps que l'ensemble des pensions, à l'augmentation du coût de la vie et du produit national brut.
Les contributions de la Confédération et des cantons ne sont pas inférieures à un tiers des dépenses totales nécessaires pour l'assurance. Les personnes physiques et morales bénéficiant d'une situation économiquement privilégiée seront appelées à participer au financement de celle-ci.
La loi réglera l'incorporation des caisses d'assurance, de pensions et de prévoyance existantes dans le régime de l'assurance fédérale, en garantissant les droits acquis par les affiliés.