Initiative populaire 'Election proportionnelle pour les membres du Conseil national'

La première de ces demandes est conçue dans les termes suivants:

« L'article 73 de la constitution fédérale est abrogé et remplacé par l'article ci-après.

Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu d'après le principe de la proportionnalité, chaque canton et chaque demi-canton formant un collège électoral.

La législation fédérale édicte les dispositions de détail pour l'application de ce principe. »

La seconde demande est conçue ainsi qu'il suit:

« Les articles 95, 96, 100 et 103 de la constitution fédérale sont abrogés et remplacés par les articles ci-après.

Art. 95

L'autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de neuf membres.

Art. 96

Les membres du Conseil fédéral sont nommés, pour trois ans, par les citoyens suisses ayants droit de vote. L'élection a lieu le jour des élections au Conseil national, avec entrée en fonction le 1er janvier suivant.

L'élection s'opère en un seul collège embrassant toute la Suisse. Il n'est procédé qu'à deux tours de scrutin, dont le second est également libre. L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue; au second tour, à la majorité relative.

Est éligible tout citoyen suisse qui est éligible au Conseil national. On ne pourra, toutefois, choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton, et deux membres au moins devront appartenir à la Suisse romande.

Les vacances qui se produisent dans l'intervalle des trois ans sont immédiatement repourvues pour le reste de la période, à moins que le renouvellement intégral ne doive intervenir dans les six mois.

Art. 100

Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lors qu'il y a au moins cinq membres présents.

Art. 103

L'organisation de l'administration fédérale sera réglée par la voie législative. Jusqu'à la promulgation d'une loi sur la matière, les affaires du Conseil fédéral seront réparties par départements entre ses membres, les décisions émanant du Conseil fédéral en corps.

A l'article 85, chiffre 4, de la constitution fédérale, les mots: (l'élection) „du Conseil fédéral”, sont retranchés ».

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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