Initiative populaire fédérale 'Pour la préservation de la pollinisation des plantes cultivées et sauvages par les insectes (initiative abeilles)'

La Constitution1  est modifiée comme suit :

Art. 78a Pollinisation

1 La Confédération et les cantons reconnaissent le rôle indispensable que joue la pollinisation dans la conservation des ressources naturelles. Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à la préservation de la pollinisation des plantes cultivées et des plantes sauvages par les insectes. Ils mobilisent les ressources nécessaires à la réalisation de cet objectif.

2 La Confédération légifère pour promouvoir la diversité des abeilles et autres insectes pollinisateurs indigènes ainsi que leurs effectifs, notamment au moyen de mesures qui garantissent leur conservation dans un état favorable. Cette promotion doit être en adéquation avec l’importance économique et sociétale de la pollinisation.

3 La Confédération soutient les efforts des cantons, des communes et des milieux économiques. Ces efforts doivent notamment viser la création de mesures incitatives pour mettre à disposition des milieux proches de l’état naturel, les entretenir et améliorer leur qualité.

Art. 197, ch. 172 
17. Disposition transitoire ad art. 78a (Pollinisation)

L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 78a quatre ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin. 

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Dernière modification 19.05.2026 8:45

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