La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 87c Taxe sur le trafic aérien
1 Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la Confédération prélève une taxe sur le trafic aérien ; celle-ci s’applique aux vols de ligne et aux vols charter (taxe sur les billets d’avion) ainsi qu’à l’aviation générale, y compris aux avions privés et aux avions d’affaires (taxe sur l’aviation générale). La Confédération peut prévoir des exceptions à la taxe sur l’aviation générale, notamment pour des raisons de santé, de sûreté et de sécurité.
2 La taxe est calculée de sorte à respecter le principe de causalité et à contribuer de manière essentielle à la réalisation des objectifs climatiques de la Suisse. Son montant est régulièrement réexaminé et au besoin adapté.
3 Au moins deux tiers du produit net de la taxe sur le trafic aérien sont redistribués de manière égale à la population, notamment sous la forme de bons de mobilité transmissibles, utilisables dans les transports publics nationaux et internationaux par rail et par route. Le solde est utilisé pour réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre provenant des transports et notamment pour promouvoir le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs.
Art. 197, ch. 172
17. Disposition transitoire ad art. 87c (Taxe sur le trafic aérien)
1 Le Conseil fédéral prélève la taxe sur le trafic aérien au plus tard trois ans après l’acceptation de l’art. 87c par le peuple et les cantons et édicte les dispositions d’exécution nécessaires sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution édictées par l’Assemblée fédérale.
2 Le montant initial de la taxe s’élève au minimum à 30 francs par billet d’avion pour les vols de ligne et les vols charter (taxe sur les billets d’avion) et au minimum à 500 francs par vol en partance dans l’aviation générale (taxe sur l’aviation générale).
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.