La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 126a Dépenses de personnel
1 La hausse, en pourcentage, des dépenses totales de personnel de l’administration fédérale centrale et décentralisée ne doit pas être supérieure à celle du salaire médian suisse. Sont prises en compte dans les dépenses de personnel les dépenses faites pour confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.
2 La limitation des dépenses de personnel ne s’applique pas au domaine des écoles polytechniques fédérales ni à la Haute école fédérale en formation professionnelle.
3 L’Assemblée fédérale peut décider d’une augmentation des dépenses de personnel si la maîtrise de troubles graves à l’ordre public, à la sécurité extérieure ou à la sécurité intérieure l’exige.
Art. 159, al. 3, let. d
3 Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil
d. l’augmentation des dépenses de personnel aux termes de l’art. 126a, al. 3.
Art. 197, ch. 172
17. Disposition transitoire ad art. 126a (Dépenses de personnel)
1 L’art. 126a s’applique pour la première fois au compte d’État de la troisième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
2 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 126a au plus tard le 1er janvier de la deuxième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.