La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 75c Installations solaires sur des constructions et installations
1 Les installations solaires sur des constructions et installations à l'intérieur et à l'extérieur de paysages et de localités protégés sont admises et ne nécessitent pas d'autorisation de construire. Elles doivent être annoncées à l'autorité compétente.
2 Les installations solaires sur des monuments culturels présentant un intérêt national ou cantonal et sur des sites historiques nécessitent une autorisation de construire.
3 Les installations solaires sur les monuments culturels visés à l'al. 2 sont admises et doivent être autorisées. L'autorisation de construire peut être assortie de charges en vue de ménager les monuments culturels.
Art. 197, ch. 172
17. Disposition transitoire ad art. 75c (Installations solaires sur des constructions et installations)
L'Assemblée fédérale édicte les dispositions d'exécution de l'art. 75c un an au plus tard après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d'exécution n'entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d'une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L'ordonnance a effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions édictées par l' Assemblée fédérale.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.