La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 74a Feux d’artifice
1 La vente et l’utilisation de pièces d’artifice qui causent du bruit sont interdites.
2 Pour les évènements d’importance suprarégionale, l’autorité cantonale compétente peut, sur demande, accorder des autorisations exceptionnelles.
3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
Art. 197, ch. 152
15. Disposition transitoire ad art. 74a (Feux d’artifice)
Les dispositions d’exécution de l’art. 74a entrent en vigueur deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.