la Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 112, al. 2, let. e
2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants :
e. l’âge de référence (âge ordinaire de la retraite) est adapté périodiquement ; le critère déterminant est l’évolution de l’espérance de vie.
Art. 113, al. 2, let. f à i
2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants :
f. les rentes de vieillesse sont financées par le système de capitalisation ; une redistribution contraire à ce système est évitée ; ainsi, les retraités et les personnes actives partagent une responsabilité vis-à-vis des générations futures ;
g. les rentes expectatives et les rentes en cours sont périodiquement adaptées en fonction du rendement des placements, du pouvoir d’achat et de l’espérance de vie ; le critère déterminant est la situation financière des institutions de prévoyance ;
h. l’âge de référence (âge ordinaire de la retraite) est adapté périodiquement ; le critère déterminant est l’évolution de l’espérance de vie ;
i. les personnes exerçant une activité à temps partiel ne sont pas désavantagées.
1 RS 101