La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 127, al. 2bis
2bis Les personnes physiques sont imposées indépendamment de leur état civil.
Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 127, al. 2bis (Imposition individuelle indépendante de l’état civil)
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l'art. 127, al. 2bis, trois ans au plus tard après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.