La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 197, ch. 122
12. Versement d’un montant unique à toute personne de nationalité suisse grâce à un accroissement de la masse monétaire
1 Toute personne qui a la nationalité suisse le jour où la présente disposition est acceptée par le peuple et les cantons reçoit de la Banque nationale suisse le montant de 7500 francs.
2 La Banque nationale suisse crée de la monnaie à cet effet à concurrence du montant total nécessaire.
3 Chaque bénéficiaire reçoit le montant au plus tard un an après l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.
4 Le montant reçu est exonéré de l’impôt sur le revenu.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.