Initiative populaire fédérale 'Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité)

1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s’élevant à un douzième de leur rente annuelle.

2 Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.

3 La loi garantit que le supplément annuel n’entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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