Initiative populaire fédérale 'Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 112, al. 2, let. ater
2 Ce faisant [lorsqu’elle légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité], elle [la Confédération] respecte les principes suivants :

ater. l’âge de la retraite est lié à l’espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l’âge de 65 ans ; cette espérance de vie au 1er janvier de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente disposition sert de valeur de référence ; l’âge de la retraite correspond à la différence entre l’espérance de vie et la valeur de référence, multipliée par le facteur 0,8, plus 66 ; l’adaptation de l’âge de la retraite s’effectue tous les ans par tranches de deux mois au maximum ; l’âge de la retraite est communiqué aux personnes concernées cinq ans avant qu’il ne soit atteint ;

Art. 197, ch. 122

12. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. ater (Âge de la retraite)

1 À partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. ater, l’âge de la retraite des hommes est relevé de deux mois tous les ans jusqu’à ce qu’il atteigne 66 ans.

2 À partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. ater, l’âge de la retraite des femmes est relevé de quatre mois tous les ans jusqu’à ce qu’il corresponde à l’âge de la retraite des hommes. L’âge de la retraite des femmes est ensuite relevé de deux mois tous les ans jusqu’à ce qu’il atteigne 66 ans.
3 À partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. ater, l’âge de la retraite est lié à l’espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l’âge de 65 ans.
4 Si les dispositions d’exécution ne sont pas entrées en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. ater, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance au 1er janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de cet article. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives. Le Conseil fédéral peut déroger à la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants dans l’ordonnance.

1 RS 101
Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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