La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 74a2 Responsabilité en matière de téléphonie mobile
1 Le concessionnaire répond des dommages corporels ou matériels dus à l’exploitation d’une installation émettrice pour téléphonie mobile ou pour appareils de réception sans fil.
2 Il n’est libéré de sa responsabilité que s’il apporte la preuve que le dommage n’est pas dû à l’exploitation de l’installation émettrice.
3 Si l’installation émettrice n’appartient pas au concessionnaire, le propriétaire répond des dommages solidairement avec lui.
Art. 74a2 Responsabilité en matière de téléphonie mobile
1 Le concessionnaire répond des dommages corporels ou matériels dus à l’exploitation d’une installation émettrice pour téléphonie mobile ou pour appareils de réception sans fil.
2 Il n’est libéré de sa responsabilité que s’il apporte la preuve que le dommage n’est pas dû à l’exploitation de l’installation émettrice.
3 Si l’installation émettrice n’appartient pas au concessionnaire, le propriétaire répond des dommages solidairement avec lui.
1 RS 101
2 Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.
2 Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.