La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 41, al. 1, let. g
1 La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:
g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
Art. 118, al. 2, let. b
2 Elle légifère sur:
b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;
Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. b (Protection de la santé)
L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 118, al. 2, let. b, par le peuple et les cantons.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.