La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 127a Imposition du revenu du capital et du revenu du travail
1 Les parts du revenu du capital supérieures à un montant défini par la loi sont imposables à hauteur de 150 %.
2 Les recettes supplémentaires qui découlent de l’imposition à hauteur de 150 % au lieu de 100 % des parts du revenu du capital au sens de l’al. 1 sont affectées à une réduction de l’imposition des personnes disposant de petits ou moyens revenus du travail ou à des paiements de transfert en faveur de la prospérité sociale.
3 La loi règle les modalités.
1 RS 101