Initiative populaire fédérale 'Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de subventions pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, et 4

1 La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:

a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires saines et en eau potable propre;

3 Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:

a. elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique, qui comprennent la préservation de la biodiversité, une production sans pesticides et des effectifs d’animaux pouvant être nourris avec le fourrage produit dans l’exploitation;

e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement, pour autant que ces mesures soutiennent l’agriculture eu égard aux let. a et g et à l’al. 1;

g. elle exclut des paiements directs les exploitations agricoles qui administrent des antibiotiques à titre prophylactique aux animaux qu’elles détiennent ou dont le système de production requiert l’administration régulière d’antibiotiques.

4 Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale et des ressources générales de la Confédération, surveille l’exécution des dispositions concernées et les effets qu’elles déploient et informe régulièrement le public des résultats de la surveillance.

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire relative à l’art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, et 4

Un délai transitoire de 8 ans s’applique à compter de l’acceptation de l’art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, et 4, par le peuple et les cantons.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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