Initiative populaire fédérale 'Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 117c2 Soins infirmiers

1 La Confédération et les cantons reconnaissent les soins infirmiers comme une composante importante des soins et les encouragent; ils veillent à ce que chacun ait accès à des soins infirmiers suffisants et de qualité.

2 Ils garantissent qu’il y ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour couvrir les besoins croissants et que l’affectation des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers corresponde à leur formation et à leurs compétences.

Art. 197, ch. 123
12. Disposition transitoire ad art. 117c (Soins infirmiers)

1 La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exécution:

a. sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales:

1. que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,

2. que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;

b. sur la rémunération appropriée des soins infirmiers;

c. sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers;

d. sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.

2 L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117c par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation de l’art. 117c par le peuple et les cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.

1 RS 101
2 Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci coordonnera la numérotation avec les dispositions en vigueur le jour de l’acceptation du présent article par le peuple et les cantons et procédera aux adaptations nécessaires dans l’ensemble du texte de l’initiative.
3 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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