Initiative populaire fédérale 'Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 10a Interdiction de se dissimuler le visage

1 Nul ne peut se dissimuler le visage dans l’espace public, ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun; l’interdiction n’est pas applicable dans les lieux de culte.

2 Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe.

3 La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales.

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 10a (Interdiction de se dissimuler le visage)

La législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 10a par le peuple et les cantons.

1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Dernière modification 08.03.2024 12:12

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