Initiative populaire fédérale 'Pour la sécurité alimentaire'

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 104a        Sécurité alimentaire

1 La Confédération renforce l’approvisionnement de la population avec des denrées alimentaires issues d’une production indigène diversifiée et durable; à cet effet, elle prend des mesures efficaces notamment contre la perte des terres cultivées, y compris des surfaces d’estivage, et pour la mise en œuvre d’une stratégie de qualité.

2 Elle veille à maintenir une charge administrative basse pour l’agriculture et à garantir la sécurité du droit, ainsi qu’une sécurité adéquate au niveau des investissements.

Art. 197, ch. 112

11. Disposition transitoire ad art. 104a (Sécurité alimentaire)

Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale des dispositions légales correspondant à l’art. 104a au plus tard deux ans après l’acceptation de celui-ci par le peuple et les cantons.


1 RS 101

2 La Chancellerie fédérale décidera de la numérotation définitive de cette disposition transitoire après la votation populaire.

Contact spécialisé
Dernière modification 19.04.2024 0:04

Début de la page