La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 104a Sécurité alimentaire
1 La Confédération renforce l’approvisionnement de la population avec des denrées alimentaires issues d’une production indigène diversifiée et durable; à cet effet, elle prend des mesures efficaces notamment contre la perte des terres cultivées, y compris des surfaces d’estivage, et pour la mise en œuvre d’une stratégie de qualité.
2 Elle veille à maintenir une charge administrative basse pour l’agriculture et à garantir la sécurité du droit, ainsi qu’une sécurité adéquate au niveau des investissements.
Art. 197, ch. 112
11. Disposition transitoire ad art. 104a (Sécurité alimentaire)
Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale des dispositions légales correspondant à l’art. 104a au plus tard deux ans après l’acceptation de celui-ci par le peuple et les cantons.
1 RS 101
2 La Chancellerie fédérale décidera de la numérotation définitive de cette disposition transitoire après la votation populaire.