Initiative populaire fédérale 'Réserver à la route les fonds alimentés par la route'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 86, al. 3 et 5 (nouveau)

3 Elle affecte le produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:

a. construction, entretien et exploitation des routes nationales;

b. mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;

bbis. mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;

c. contributions destinées aux routes principales;

d. contributions pour la construction d’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;

e. participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur;

f. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales.

5 Si l’excédent cumulé du produit de l’impôt à la consommation sur les carburants et du produit de la redevance pour l’utilisation des routes nationales atteint 3 milliards de francs, la redevance pour l’utilisation des routes nationales est réduite en proportion. Cette réduction peut être remplacée ou complétée par une réduction de l’impôt à la consommation sur les carburants.

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1 RS 101

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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