Les dispositions transitoires de la Constitution1 sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 102 (nouveau)
10. Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité)
1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 10 % sur leur rente.
2 Le supplément leur sera versé à compter du début de la deuxième année civile qui suit l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons au plus tard.
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1 RS 101
2 Le chiffre définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.