I
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 7 Protection de la vie et de la dignité humaines
1 La vie humaine est protégée.
2 La dignité humaine doit être respectée et protégée.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 102 (nouveau)
10. Disposition transitoire ad art. 7 (Protection de la vie et de la dignité humaines)
1 L’art. 7, al. 1, entre en vigueur le jour qui suit son acceptation par le peuple et les cantons.
2 Si les dispositions d’application relatives à l’art. 7, al. 1, n’entrent pas en vigueur dans les cinq ans suivant son acceptation par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires sous la forme d’une ordonnance; ces dispositions ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation correspondante.
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1 RS 101
2 La Chancellerie fédérale fixera le chiffre définitif de la présente disposition transitoire après la votation populaire.