L'initiative populaire a la teneur suivante :
I.
La constitution fédérale 1 est modifiée comme suit :
Art. 117, al. 3 (nouveau)
3 Sous réserve de rares exceptions concernant la mère, l'interruption de grossesse et la réduction embryonnaire ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire.
II.
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit :
Art. 197, ch. 8 (nouveau) 2
8. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 (Assurance-maladie et assurance-accidents)
Au terme d'une période transitoire de neuf mois suivant l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons, et jusqu'à ce que les modifications législatives qu'elle induit soient entrées en vigueur, toute disposition aux termes de laquelle l'interruption de grossesse ou la réduction embryonnaire sont couvertes par l'assurance obligatoire est remplacée par la règle prévue à l'art. 117, al. 3 de la constitution fédérale.
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1RS 101
2
L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la constitution fédérale : c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au recueil officiel du droit fédéral (RO).