Initiative populaire fédérale 'pour des véhicules plus respectueux des personnes'

Initiative populaire fédérale

«pour des véhicules plus respectueux des personnes»

I

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 82a (nouveau) Protection de l’environnement et sécurité des véhicules à moteur

1 La Confédération légifère sur la réduction des effets nuisibles des véhicules à moteur, en particulier en ce qui concerne les conséquences des accidents impliquant des voitures de tourisme et les atteintes que ces voitures portent à l’environnement.

2 Les véhicules à moteur qui émettent des quantités excessives de substances nocives, en particulier de CO2 ou de particules fines, ne peuvent pas être immatriculés. La Confédération fixe des valeurs limites applicables aux différentes catégories de véhicules à moteur.

3 Les véhicules à moteur qui présentent un danger excessif pour les cyclistes, les piétons ou les autres usagers de la route ne peuvent pas être immatriculés. La Confédération édicte des prescriptions applicables aux différentes catégories de véhicules à moteur.

4 La Confédération adapte régulièrement les prescriptions et les valeurs limites à l’évolution de la technique et à l’état des connaissances.

5 Les véhicules à moteur immatriculés avant l’entrée en vigueur du présent article ou immatriculés à l’étranger peuvent continuer de circuler en Suisse. La Confédération fixe une vitesse maximale plus basse applicable aux voitures de tourisme auxquelles les al. 2 ou 3 seraient applicables.

6 La Confédération règle les exceptions relatives à l’immatriculation et à l’utilisation des véhicules indispensables à l’exercice de certaines activités mais auxquels les al. 2 ou 3 seraient applicables.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 197, ch. 8 (nouveau)

8. Disposition transitoire ad art. 82a (Protection de l’environnement et sécurité des véhicules à moteur)

1 En ce qui concerne les voitures de tourisme, les actes d’application de l’art. 82a respecteront au minimum les valeurs suivantes:

a. ad al. 2: valeurs limites (valeur d’homologation): 250g CO2/km; 2,5 mg particules/km;

b. ad al. 3: poids maximum à vide: 2,2 tonnes; partie frontale sans risque excessif de blessure pour autrui;

c. ad al. 5: vitesse maximale autorisée: 100 km/h.

2 Si les lois d’application de l’art. 82a ne sont pas entrées en vigueur dans un délai de deux ans à compter de l’acceptation de cet art. 82a par le peuple et par les cantons, le Conseil fédéral édictera à titre provisoire et par voie d’ordonnance les dispositions d’application nécessaires.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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