Initiative populaire fédérale 'Avanti - pour des autoroutes sûres et performantes'

L'initiative populaire a la teneur suivante :

I

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 81, al. 2. (nouveau)

2Elle s'emploie à ce que la capacité des infrastructures de transport soit appropriée. Dans les limites de ses compétences, elle encourage le développement et l'entretien des infrastructures de la circulation routière et du transport ferroviaire et contribue à résoudre les problèmes de capacité.

Art. 84, al.3, 2e phrase

3… Ne sont pas soumises à cette disposition:

a. les routes qui font partie intégrante des liaisons internationales et des réseaux nationaux, pour renforcer la sécurité routière et la fluidité du trafic;

b. les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 197 (nouveau)

Disposition transitoire ad art. 81, al. 2 (Travaux publics) (nouvelle)

Dix ans au plus tard après l'acceptation de l'art. 81, al. 2, les travaux de construction visant à résoudre les problèmes de capacité doivent avoir été entrepris sur les tronçons de routes nationales suivants:

a. entre Genève et Lausanne;

b. entre Berne et Zurich;

c. entre Erstfeld et Airolo.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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