L'initiative populaire a la teneur suivante:
ILa constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:
Art. 139, al. 3, 5 et 6
3Abrogé
5Toute initiative présentée sous la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons dans les six mois qui suivent son dépôt. La Chancellerie fédérale fixe la date de la votation dès qu'elle a constaté l'aboutissement de l'initiative. Le texte de l'initiative ne requiert ni avis écrit ni recommandation de vote du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale.
6Abrogé
Art. 173, al. 1, let. f
1...
f. Abrogée
II
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale du 18 avril 1999 sont complétées comme suit:
Art. 197 (nouveau)
1. Disposition transitoire ad art. 139, al. 5 (Initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé)
Les dispositions légales qui sont incompatibles avec l'article 139, alinéa 5, de la constitution fédérale sont réputées abrogées. Cela vaut notamment pour les articles 24, 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils et pour l'article 74 de la loi fédérale sur les droits politiques.
III
Le chiffre II de la constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifié comme suit:
Ch. II, al. 2, let. c
2...
c Abrogée