Initiative populaire 'Législation sur la circulation routière'

La demande d'initiative a la teneur suivante:

« L'art. 37bis de la Constitution fédérale est remplacé par les dispositions nouvelles que voici :

Art. 37bis

La législation sur la circulation routière est du domaine de la Confédération.

Les cantons conservent le droit d'édicter, dans les limites de la législation fédérale sur la circulation routière, des prescriptions qui tiennent compte des conditions locales particulières.

La Confédération peut se charger de la construction et de l'entretien de routes de transit ou y participer.

La Confédération répartit entre les cantons le produit des droits de douane, impôts et autres redevances qu‘elle perçoit sur les matières qui fournissent l'énergie motrice des véhicules à moteur. Font règle pour la répartition les dépenses affectées par les cantons à la construction et à l'entretien de routes dont la Confédération reconnaît qu'elles sont importantes pour le trafic.

La Confédération a le droit de conserver une part convenable des recettes réalisées en conformité de la disposition ci-dessus, lorsqu'elle se charge de la construction et de l'entretien de routes de transit ou y participe. »

Contact spécialisé
Dernière modification 03.12.2024 12:08

Début de la page