Initiative populaire fédérale 'pour des médicaments à moindre prix'

L'initiative a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est complétée comme suit:

Art. 34bis, 3e al. (nouveau)

3Les médicaments - préparations originales ou médicaments génériques - vendus dans les Etats limitrophes, France, Italie, Allemagne et Autriche, avec ou sans ordonnance, par les médecins, les pharmacies, les hôpitaux, les drogueries et autres commerces, sont aussi distribués en Suisse, avec ou sans ordonnance, par les médecins, les pharmacies, les hôpitaux, les drogueries et autres commerces et ce, sans autorisation particulière.

Lorsqu'un médicament est vendu, avec ou sans ordonnance, un médicament générique est remis s'il en existe, ou si le patient ne paie pas lui-même la préparation originale.

Si les caisses-maladie sont tenues de prendre en charge les préparations originales et les médicaments génériques, les patients se verront remettre le médicament ayant le prix le plus avantageux, tel qu'il ressort de la liste publiée chaque année par les assureurs-maladie reconnus par la Confédération.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 24 (nouveau)

Les dispositions de lois ou d'ordonnances qui contreviennent à l'article 34bis, 3e alinéa, sont abrogées.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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