Initiative populaire fédérale 'pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales (Initiative du 3 mars)'

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est modifiée comme il suit:

Art. 4, 2e al., 4e et 5e phrases (nouvelles)

2...Les femmes sont représentées de manière équitable au sein de toutes les autorités fédérales, notamment au Conseil national, au Conseil des Etats, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral, compte tenu des particularités de chacune de ces institutions. La loi pourvoit à une représentation équilibrée des femmes dans les administrations, notamment dans l'administration générale de la Confédération, les régies et les hautes écoles.

Art. 73, al. 1bis (nouveau) et 2e al.

1bisLa différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes représentant un canton ne peut être supérieure à un.

2La législation fédérale édicte les dispositions de détail pour l'application du présent article.

Art. 80, 1er al., 2e et 3e phrases (nouvelles), et 2e al. (nouveau)

1...Chaque canton élit deux députés, une femme et un homme; dans les cantons partagés, chaque demi-Etat élit une députée ou un député.

2Les dispositions d'exécution du présent article relèvent de la législation cantonale.

Art. 95

L'autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de sept membres dont au moins trois sont des femmes.

Art. 107

1Les membres et les membres suppléants du Tribunal fédéral sont nommés par l'Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues officielles de la Confédération y soient représentées. Les femmes représentent au moins 40 pour cent des membres et des membres suppléants.

2La loi détermine l'organisation du Tribunal fédéral et de ses sections, le nombre de ses membres et de ses membres suppléants, la durée de leurs fonctions et leur traitement.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:

Art. 20 (nouveau)

Les dispositions d'exécution sont édictées dans les cinq ans qui suivent l'adoption des articles 73, 2e alinéa, et 80, 2e alinéa.

Art. 21 (nouveau)

1Lors des élections pour le renouvellement intégral du Conseil fédéral et de l'élection de confirmation du Tribunal fédéral, les membres qui ont été élus avant l'adoption de la modification des articles 95 et 107 peuvent être réélus, même si les exigences de ces articles ne sont pas remplies.

2Lors des élections de remplacement, seules les femmes sont éligibles si leur représentation ne satisfait pas, pour le Conseil fédéral, aux exigences de l'article 95 et, pour le Tribunal fédéral, à celles de l'article 107.

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Dernière modification 26.04.2024 8:27

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