L'initiative populaire a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 32sexies (nouveau)
1Un pourcent au moins du produit de l'imposition du tabac doit être utilisé, avec le concours des cantons, à la prévention des maladies dues au tabac.
2La publicité pour le tabac et ses marques est interdite; il en va de même pour les prestations de services et les marchandises qui leur ressemblent ou font penser à elles, par le texte, l'image ou le son. La législation fédérale peut autoriser des exceptions limitées dans des cas particuliers.
Dispositions transitoires
1L'interdiction de la publicité visée à l'article 32sexies, 2e alinéa, entrera en vigueur au plus tard trois ans après l'acceptation de cette disposition constitutionnelle.
2Les violations de l'interdiction de la publicité seront punies, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions pénales fixées par la loi, conformément à l'article 57, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale sur l'alcool.