Généralités

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 2 Ordonnances de l’Assemblée fédérale > Chapitre 1 Nouvelle ordonnance ou révision totale d’une ordonnance > Section 6 Dispositions finales > Entrée en vigueur > Généralités

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55L’entrée en vigueur d’un acte doit être fixée à une date déterminée. La formule «… entre immédiatement en vigueur» n’est pas admise. En règle générale, les actes entrent en vigueur le 1er jour du mois. On notera qu’ils doivent être publiés au RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur (art. 7, al. 1, LPubl et art. 10 et 11 OPubl) et que la procédure du CPO doit être achevée avant la publication.
Exemple:
Art. 25Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Pour l’entrée en vigueur des lois, cf. ch. 171 à 186.
171Dans les dispositions d’entrée en vigueur, les ordonnances de l’Assemblée fédérale seront désignées comme telles.
Exemple:

La Conférence de coordination / Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance de l’Assemblée fédérale.