Section 1 Généralités

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 4 Ordonnances du Conseil fédéral > Chapitre 4 Ordonnance sur les émoluments > Section 1 Généralités

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2Un acte comprend un titre, un préambule et des dispositions (lesquelles forment le corps de l’acte). Le corps de l’acte est composé en règle générale d’une partie introductive, d’une partie principale et de dispositions finales. Des annexes peuvent compléter l’acte.

Cf. Guide de législation, ch. 601 à 633 et 168.

233Pour les règles spécifiques (titre, titre court, sigle, préambule, contenu et formules usuelles) applicables aux ordonnances sur les émoluments, voici les directives à suivre.