Généralités

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 2 Ordonnances de l’Assemblée fédérale > Chapitre 1 Nouvelle ordonnance ou révision totale d’une ordonnance > Section 5 Partie principale > Subdivision formelle et présentation > Subdivision et présentation des articles > Généralités

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77L’unité rédactionnelle d’un acte est l’article. On peut subdiviser un article en alinéas, puis en lettres, puis en chiffres, et enfin en tirets (cf. ch. 70 et 83).
78Les articles sont numérotés en chiffres arabes. L’article unique d’un acte est désigné comme tel («Article unique»).