163 | S’il y a lieu de charger expressément le Conseil fédéral (ou une autre autorité) d’exécuter la loi ou d’édicter des dispositions d’exécution, on le mentionnera dans une clause d’exécution. Pour éviter toute ambiguïté, on inscrira chacun de ces mandats dans des dispositions distinctes. |
La formule sera la suivante: |
1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. 2 Il édicte les dispositions d’exécution. |
Cf. Guide de législation, ch. 721 à 732 (en particulier ch. 728, 1re puce, pour la compétence générale de mise en œuvre conférée au Conseil fédéral). |