Définitions

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Définitions

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31Tout acte doit être rédigé dans le langage courant. On évitera donc, dans la mesure du possible, d’utiliser des termes nécessitant une définition. S’il faut définir des termes, ils seront insérés en règle générale dans un article (ou une section) intitulé «Définitions» qui figurera au début de l’acte, juste après les articles «Objet» et «Champ d’application». Il n’y a pas de formule type.
Exemples:
Art. 2Définitions

On entend par:

a.programme: une série d’émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b.émission: une partie de programme formant un tout d’un point de vue formel et matériel;
c.émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
d.diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l’élaboration d’une émission ou de la composition d’un programme à partir d’émissions;

è *RO 2007 737

32Les définitions sont données dans l’ordre logique. On définira d’abord les termes les plus généraux, puis ceux qui se réfèrent aux termes généraux. S’il faut définir de nombreux termes qui n’ont pas de rapport logique entre eux, l’ordre sera celui de leur apparition dans l’acte. On ne les citera jamais dans l’ordre alphabétique, puisque ce dernier varie d’une langue à l’autre. On les pourvoira de lettres ou de chiffres afin de pouvoir les citer aisément.

Si les définitions font plus d’une page, on les mentionnera en annexe (cf. ch. 65).

33Si une définition ne s’impose que dans un passage d’un acte, elle peut y figurer directement.
Exemple:
Art. 16Marchandises du trafic touristique

1 Le Conseil fédéral peut exonérer totalement ou partiellement les marchandises du trafic touristique ou fixer des taux forfaitaires applicables à plusieurs redevances ou à diverses marchandises.

2 Les marchandises du trafic touristique sont celles qu’une personne transporte avec elle lorsqu’elle passe la frontière douanière et qui ne sont pas destinées au commerce.

è RO 2007 1411