4 | Les trois principaux types d’acte n’indiquent pas, dans leur titre, le nom de l’autorité dont ils émanent (auteur de l’acte). Leur titre est formulé comme suit: |
1. pour les lois fédérales: «Loi fédérale du … sur …»; |
2. pour les arrêtés fédéraux: «Arrêté fédéral du … sur … / portant approbation de … / etc.»; |
3. pour les ordonnances du Conseil fédéral: «Ordonnance du … sur …». |
Remarques: |
- «loi», «arrêté» et «ordonnance» ne prennent une majuscule que sur la page de titre de l’acte; ils s’écrivent dans tous les autres cas avec une minuscule. Les versions allemande et italienne obéissent à d’autres règles. |
- Lorsque le niveau législatif ressort suffisamment du contenu ou qu’il alourdit inutilement la formulation, le titre des lois fédérales peut être formulé comme suit dans la version française: «Loi du … sur …» (ex.: «Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral», RO 2006 1205). |
190* | Les arrêtés fédéraux sont toujours désignés comme tels («arrêté fédéral du … sur … / portant approbation de … / etc.»). Lorsqu’un arrêté fédéral est simple, on ne l’indique pas dans son titre. La date d’un arrêté fédéral simple est celle à laquelle le dernier conseil compétent l’a adopté. |
* Chiffre modifié par décision du 18 mai 2017 du groupe de suivi des DTL. |