Section 1 Citation de l’acte de base uniquement

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 5 Ordonnances des départements, des offices ou d'autres entités > Chapitre 1 Nouvelle ordonnance ou révision totale d’une ordonnance > Section 5 Partie principale > Renvois > Règles particulières applicables au renvoi au droit de l’UE > Technique du renvoi au regard de la dynamique du droit de l’UE (renvoi statique) > Section 1 Citation de l’acte de base uniquement

Section 1 Citation de l’acte de base uniquement

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140Dans la note de bas de page, on indiquera la référence au Journal officiel de l’UE de l’acte auquel il est renvoyé et on ajoutera la mention «version du JO …» pour souligner que le renvoi a un caractère statique.
Il est indispensable de mentionner «version du JO …» pour signaler qu’on a affaire à un renvoi statique. Depuis 2008, il n’est plus fait état, dans le corps de l’acte de l’UE, de la dernière modification apportée à cet acte. À l’intérieur de l’UE, tout renvoi à un acte de l’UE fait donc référence, sauf indication contraire, à la dernière version en vigueur et constitue de ce fait un renvoi dynamique. La mention «version du JO …» vise à éviter que le renvoi à un acte de base de l’UE dans l’acte de droit suisse ne soit compris lui aussi comme un renvoi dynamique.
Exemple: citation du titre de l’acte sous sa forme abrégée

2 Si les lots sont entreposés dans une zone franche, un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier situés dans un État membre de l’Union européenne, l’art. 12 de la directive 97/78/CE9 s’applique.

 

9Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union européenne, version du JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
Exemple: citation du titre de l’acte sous sa forme complète

2 Si les lots sont entreposés dans une zone franche, un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier situés dans un État membre de l’Union européenne, l’art. 12 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union européenne9 s’applique.

 

9Version du JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.