109 | On ne répétera pas la référence ni la date d’un acte à l’intérieur d’un même article. On pourra en outre renoncer à répéter la référence et la date à l’intérieur d’une même annexe (les annexes qui modifient d’autres actes obéissent à des règles différentes; cf. ch. 307 et 314). |