106 | Les actes ci-après sont cités sans date comme suit: |
RS 101 la Constitution (Cst.)
RS 210 le code civil (CC)
RS 220 le code des obligations (CO)
RS 272 le code de procédure civile (CPC)
RS 311.0 le code pénal (CP)
RS 312.0 le code de procédure pénale (CPP)
Pour la mention du sigle, cf. ch. 107.