Généralités

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 5 Ordonnances des départements, des offices ou d'autres entités > Chapitre 1 Nouvelle ordonnance ou révision totale d’une ordonnance > Section 5 Partie principale > Subdivision formelle et présentation > Généralités

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Partie

Titre

Chapitre

Section

Article

Alinéa

 

Lettre

Chiffre

Tiret

 

Titre 2        Assurance obligatoire des soins

Chapitre 4        Obligation de s’assurer

Section 4        Tarifs et prix

Art. 52        Analyses et médicaments; moyens et appareils

1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:

a.le département édicte:
1.une liste des analyses avec tarif,
238On appliquera en général les mêmes règles que pour les lois fédérales et les ordonnances de l’As­sem­blée fédérale.
239On pourra exceptionnellement subdiviser une ordonnance non en articles, mais en paragraphes numérotés selon le système décimal, pour autant qu’elle contienne des dispositions très techniques et extrêmement détaillées.

La numérotation décimale sera alors la même que celle qui est utilisée pour les messages du Conseil fédéral (1.1.2, 3.2.1, etc.). Cf. Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral, ch. III > S’en tenir aux subdivisions prévues.