277 | Un acte modificateur modifie en général un seul acte (celui qui est mentionné dans le titre) (ex.: RO 2011 3317). |
Un même acte modificateur peut toutefois modifier plusieurs actes si le principe de l’unité de la matière est respecté: un lien étroit doit unir les actes concernés (sur le fond) et la modification des autres actes doit découler de la modification de l’acte principal. |
Toute modification non mineure d’un autre acte (sur le fond) fera par contre l’objet d’un acte modificateur à part. |
Vous trouverez ici le modèle Word formaté CPO :
DTL |
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3 à 9, 282 |
Ordonnance |
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10 à 20 |
(Ordonnance sur les explosifs, OExpl)
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282 |
Modification du 21 septembre 2012
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286 à 288 |
Le Conseil fédéral suisse arrête:
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289 à 291 103 à 112 |
I L’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs1 est modifiée comme suit:
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309 314 à 334 69, 77, 82 |
Art. 1a, al. 2 2 Le tableau des équivalences entre les termes de la présente ordonnance et les termes utilisés dans les directives 2007/23/CE2 et 2008/43/CE3 figure à l’annexe 15.
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333 |
Art. 4 Ne concerne que le texte allemand.
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325 72 à 74 |
Titre précédant l’art. 24 Chapitre 2 Engins pyrotechniques
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337 |
Art. 34 Abrogé
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322 |
Art. 90, titre Emballages d’expédition et récipients
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124 à 151 |
1 RS 941.411
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53, 303 96 à 101 |
Art. 119b Disposition transitoire relative à la modification du 21 septembre 2012 Les exigences relatives à l’identification et à la traçabilité des explosifs fixées aux art. 20, 21 et 23 et à l’annexe 14 doivent être remplies dès le 5 avril 2013. Celles fixées à l’annexe 14, ch. 2, al. 10, et ch. 12 et 13, ne doivent toutefois être remplies qu’à partir du 5 avril 2015.
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290 297 à 299, 65 à 69 |
II 1 L’annexe 3 est abrogée. 2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 12a et 16 ci-jointes. 3 L’annexe 14 est remplacée par la version ci-jointe. 4 L’annexe 15 est modifiée conformément au texte ci-joint. 5 L’annexe 16 devient l’annexe 17.
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290 302 |
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2012.
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246 |
21 septembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf … |
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65 à 69, 93 à 95 |
Annexe 14 (art. 6, al. 1, et 7, al. 1) Classification des engins pyrotechniques
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94 |
1 Engins pyrotechniques à des fins professionnelles 1.1 Catégorie T1 Les engins pyrotechniques qui sont destinés à une utilisation sur scène, à l’intérieur ou a l’extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue et qui présentent un risque faible 1.2 Catégorie T2 Les engins pyrotechniques qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, sur scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou qui sont destinés une utilisation analogue. 1.3 Catégorie P1 Les engins pyrotechniques qui présentent un risque faible, à l’exception des pièces d’artifice et des engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène … |