Chapitre 2 Acte modificateur d’une ordonnance

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Chapitre 2 Acte modificateur d’une ordonnance

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277Un acte modificateur modifie en général un seul acte (celui qui est mentionné dans le titre) (ex.: RO 2011 3317).
Un même acte modificateur peut toutefois modifier plusieurs actes si le principe de l’unité de la matière est respecté: un lien étroit doit unir les actes concernés (sur le fond) et la modification des autres actes doit découler de la modification de l’acte principal.
Toute modification non mineure d’un autre acte (sur le fond) fera par contre l’objet d’un acte modificateur à part.

Vous trouverez ici le modèle Word formaté CPO : Modèle d'ordonnance du Conseil fédéral (abrogation)

 

DTL

 

3 à 9, 282

Ordonnance
sur les substances explosibles1

10 à 20

(Ordonnance sur les explosifs, OExpl)

 

282

Modification du 21 septembre 2012

 

 

286 à 288

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

 

289 à 291

103 à 112

I

L’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs1 est modifiée comme suit:

 

309

314 à 334

69, 77, 82

Art. 1a, al. 2

2 Le tableau des équivalences entre les termes de la présente ordonnance et les termes utilisés dans les directives 2007/23/CE2 et 2008/43/CE3 figure à l’annexe 15.

 

 

333

Art. 4

Ne concerne que le texte allemand.

 

325

72 à 74

Titre précédant l’art. 24

Chapitre 2        Engins pyrotechniques

 

 

337

Art. 34

Abrogé

 

322

Art. 90, titre

 Emballages d’expédition et récipients

 

 

124 à 151

1        RS 941.411

2Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques, version du JO L 154 du 14.6.2007, p. 1.
3Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, JO L 94 du 5.4.2008, p. 8; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/4/UE, JO L 50 du 23.2.2012, p. 18.

53, 303

96 à 101

Art. 119b        Disposition transitoire relative à la modification du 21 septembre 2012

Les exigences relatives à l’identification et à la traçabilité des explosifs fixées aux art. 20, 21 et 23 et à l’annexe 14 doivent être remplies dès le 5 avril 2013. Celles fixées à l’annexe 14, ch. 2, al. 10, et ch. 12 et 13, ne doivent toutefois être remplies qu’à partir du 5 avril 2015.

 

290

297 à 299,

65 à 69

II

1 L’annexe 3 est abrogée.

2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 12a et 16 ci-jointes.

3 L’annexe 14 est remplacée par la version ci-jointe.

4 L’annexe 15 est modifiée conformément au texte ci-joint.

5 L’annexe 16 devient l’annexe 17.

 

290

302

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2012.

 

246

21 septembre 2012        Au nom du Conseil fédéral suisse:

 La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf
 La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

65 à 69, 93 à 95

Annexe 14

(art. 6, al. 1, et 7, al. 1)

Classification des engins pyrotechniques

 

94

1        Engins pyrotechniques à des fins professionnelles

1.1        Catégorie T1

Les engins pyrotechniques qui sont destinés à une utilisation sur scène, à l’intérieur ou a l’extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue et qui présentent un risque faible
 

1.2        Catégorie T2

Les engins pyrotechniques qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, sur scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou qui sont destinés une utilisation analogue.
 

1.3        Catégorie P1

Les engins pyrotechniques qui présentent un risque faible, à l’exception des pièces d’artifice et des engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène