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152On désignera les unités administratives de la Confédération par leur appellation officielle telle qu’elle figure dans l’OLOGA (annexes 1 et 2). Pour des raisons de clarté, les désignations générales telles que «l’office fédéral» ne sont pas admises. L’utilisation d’appel­lations officielles dans les actes de l’Assemblée fédérale ne pose plus problème, car le Conseil fédéral a désormais le droit de déroger à des dispositions légales en matière d’organisation (art. 8, al. 1, LOGA) et la Chancellerie fédérale peut procéder aux adaptations nécessaires dans le RS sans procédure formelle (art. 12, al. 2, LPubl et 20, al. 2, OPubl; cf. ch. 331).
Exceptions:
On écrira «l’autorité compétente» lorsque la compétence ne relève pas toujours de la même autorité (ex.: RO 2011 2561, art. 13, al. 2, 20, etc., la répartition des compétences étant réglée aux art. 66 à 72).
La Confédération étant tenue de respecter l’autonomie des cantons (art. 47, al. 2, Cst.), on ne mentionnera pas d’autorités cantonales ou communales concrètes dans la législation fédérale. On aura recours à des formules telles que «l’autorité cantonale compétente» ou «l’autorité compétente en vertu du droit cantonal» (ex.: RO 2012 1929, art. 29) ou à des désignations générales telles que «l’office du registre du commerce» (ex.: RO 2007 4851, art. 8, al. 2, et art. 3).