207 | Dans le préambule d’un arrêté fédéral simple, on mentionne la norme qui fonde la compétence de l’Assemblée fédérale (compétence formelle; art. 172, al. 2, Cst. dans l’exemple qui suit), la disposition constitutionnelle pertinente pour l’objet de l’arrêté (art. 51 dans l’exemple qui suit) et les travaux préparatoires. |
Exemple: |
Arrêté fédéral
du 12 juin 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, arrête:
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208 | Dans le préambule des arrêtés fédéraux concernant le budget et le compte d’État, on mentionne les art. 126 et 167 Cst. (ex.: FF 2010 1001). |
209 | Dans le préambule des arrêtés ouvrant un crédit, on mentionnera les bases légales suivantes: |
– | l’art. 167 Cst., qui fonde la compétence budgétaire de l’Assemblée fédérale (compétence générale) |
– | si elle existe, la base légale au sens formel qui charge l’Assemblée fédérale d’allouer, par voie d’arrêté fédéral simple, les moyens concernés (par ex. sous la forme d’un plafond de dépenses ou d’un crédit d’engagement). |
Exemple: |
Arrêté fédéral
du 8 décembre 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 167 de la Constitution1, arrête:
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Le préambule des arrêtés ouvrant un crédit ne mentionne pas la disposition légale au sens formel qui autorise la Confédération à accorder des aides financières ou des indemnités (telle que l’art. 4 de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités, RO 2000 948). |