Section 2 Préambule

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 3 Arrêtés fédéraux > Chapitre 6 Arrêté fédéral simple > Section 2 Préambule

Section 2 Préambule

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207Dans le préambule d’un arrêté fédéral simple, on mentionne la norme qui fonde la compétence de l’Assemblée fédérale (compétence formelle; art. 172, al. 2, Cst. dans l’exemple qui suit), la disposition constitutionnelle pertinente pour l’objet de l’arrêté (art. 51 dans l’exemple qui suit) et les travaux préparatoires.
Exemple:

Arrêté fédéral
accordant la garantie fédérale à la Constitution
du canton de Lucerne

 

du 12 juin 2008

 

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 20082,

arrête:

 

1RS 101
2FF 2008 1279

è FF 2008 5265

208Dans le préambule des arrêtés fédéraux concernant le budget et le compte d’État, on mentionne les art. 126 et 167 Cst. (ex.: FF 2010 1001).
209Dans le préambule des arrêtés ouvrant un crédit, on mentionnera les bases légales suivantes:
l’art. 167 Cst., qui fonde la compétence budgétaire de l’Assem­blée fédérale (compétence générale)
si elle existe, la base légale au sens formel qui charge l’Assemblée fédérale d’allouer, par voie d’arrêté fédéral simple, les moyens concernés (par ex. sous la forme d’un plafond de dépenses ou d’un crédit d’engagement).
Exemple:

Arrêté fédéral
concernant la continuation de la coopération technique et de l’aide financière en faveur des pays en développement

 

du 8 décembre 2008

 

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 167 de la Constitution1,
vu l’art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales2,
vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 20083,

arrête:

 

1RS 101
2RS 974.0
3FF 2008 2595

è FF 2009 395

Le préambule des arrêtés ouvrant un crédit ne mentionne pas la disposition légale au sens formel qui autorise la Confédération à accorder des aides financières ou des indemnités (telle que l’art. 4 de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités, RO 2000 948).